dimanche 13 janvier 2013

le texte complet de l'accord conclu entre le MEDEF et la CFDT


Le site web national du POI publie le texte complet de l'accord conclu entre le MEDEF et la CFDT
Tout le monde aura remarqué qu'en violation de toute démocratie,il vous est impossible de trouver ce texte dans vos journaux nationaux,en lisant le contenu de cet accord ,vous comprendrez les raisons de ce silence
Quant à lui ,le POI décide de porter ce texte à la connaissance  de tous les travailleurs et en particulier les militants politiques et syndicaux de toutes tendances ,afin que chacun puisse juger et en tirer les conclusions qui s'imposent
« Une base de données uniques sera mise en place dans l’entreprise, (…) cette information économique et sociale remplace l’ensemble des informations données de façon récurrente aux Institutions représentatives du personnel. (…) un partage d’informations engage la responsabilité de chaque partie à l’égard de leur diffusion afin que le dialogue soit constructif et puisse se tenir dans un climat de confiance. Quand l’employeur estime que les informations qu’il doit donner sont sensibles et doivent rester confidentielles, il indique (…) ce caractère confidentiel que les élus sont tenus de respecter. » (art.12) Les salariés seront « représentés dans l’organes de gouvernance de tête qui définit la stratégie de l’entreprise (conseil d’administration ou de surveillance) avec voix délibérative. » (art.13) « Prenant appui sur (…) la base de données unique la négociation [de la gestion prévisionnelle des emploi] est étendue à la mise en perspective des parcours professionnels. (…) cette négociation inclut la mobilité interne. » (art.14) « La négociation doit porter sur les conditions de mobilité professionnelle ou géographique » (…) « Le refus par un salarié d’une modification de son contrat proposée dans les conditions prévues au présent article n’entraine pas son licenciement pour motif économique. Il s’agit d’un licenciement pour motif personnel (…). (art.15) « Création d’un conseil en évolution professionnelle. »(…) « il devra être proposé sur chaque territoire, grâce à la coordination des opérateurs publics et paritaires existants sur l’orientation, la formation et l’emploi. L’articulation avec les pouvoirs publics et les dispositifs (…) devra être discutée avec l’ensemble des interlocuteurs concernés, notamment dans le cadre du débat sur la décentralisation. » (art.16)
2 – Un accord « majoritaire » peut s’affranchir des règles inscrites dans le droit du travail, diminuer les salaires et augmenter la durée du travail
« Afin de maintenir l’emploi » est donnée « la possibilité de conclure des accords d’entreprise permettant de trouver un nouvel équilibre (…) dans l’arbitrage global temps de travail / salaire /emploi, au bénéfice de l’emploi. » (…) « En contrepartie de l’application des ces ajustements l’employeur s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés auxquels ils s’appliquent pour une durée au moins égale à celle de l’accord. » (art.18)
« En cas de refus du salarié des mesures prévues par l’accord, la rupture de son contrat de travail qui en résulte s’analyse en un licenciement économique dont la cause réelle et sérieuse est attestée (…) L’entreprise est exonérée de l’ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement collectif pour motif économique. » 
(art.18)
Les articles 11 et 22 traitent respectivement de la modulation de la durée du contrat de travail à temps partiel et du droit au recours direct au contrat de travail intermittent pour couvrir des emplois permanents.
3 – Assouplissement des règles du licenciement de 10 salariés et plus
« Un accord collectif (…) peut fixer, par dérogation (…) des procédures applicables à un licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, en ce qui concerne en particulier le nombre et le calendrier des réunions avec les institutions représentatives du personnel, la liste des documents à produire, les conditions et délais de recours à l’expert, l’ordre des licenciements et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. » (art.20)
4 – un marché privé étendu de la « complémentaire santé »
« Généralisation de la couverture complémentaire de frais de santé ». Le principe est de couvrir les frais de santé non plus par la Sécurité sociale mais en étendant, à la demande des compagnies d’assurance (1), le marché privé de la « complémentaire santé ». Le principe du choix de l’opérateur est la désignation par accord d’entreprise d’un « organisme assureur » ou « institution » « pouvant garantir cette couverture après mise en oeuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence ». La garantie donnée par l’accord est celle d’un bas niveau de remboursement compris, selon les employeurs entre le ticket modérateur (secteur I) et la CMU-Complémentaire. Ce « minimum garanti » laisse la place, dans le domaine de l’assurance maladie, à des accords d’entreprises de niveaux divers pouvant par ailleurs prévoir une couverture modulable selon le niveau de cotisation choisi par les salariés dans l’entreprise. 
(art.1)

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